Référencearticle 39 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement.
2. Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.
3. A défaut, l'opérateur France Travail recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'opérateur France Travail par convention.
4. En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.
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