Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000049820631
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 39 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement.

2. Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.

3. A défaut, l'opérateur France Travail recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'opérateur France Travail par convention.

4. En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.