1. Pour la mise en oeuvre du présent décret le directeur général peut déléguer aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et au directeur du siège les actes de gestion concernant les agents des niveaux d'emplois I à IV A. La décision du directeur général peut réserver sa délégation à certains actes de gestion.
Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 20 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006672061
Texte parentLEGITEXT000049820879
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