Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006672062
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 42 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. A la date d'effet du présent décret, il est créé, à titre transitoire, un niveau I bis et, jusqu'au 30 juin 2004, un niveau IV B bis. Le niveau I bis compte douze échelons dont un échelon exceptionnel accessible aux agents de ce niveau comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon. Le niveau IV B bis compte seize échelons dont cinq échelons exceptionnels accessibles aux agents ayant atteint dans ce niveau un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice afférent au premier échelon exceptionnel. La durée du temps à passer dans chacun des échelons des niveaux I bis et IV B bis ainsi que l'échelonnement indiciaire dans ces deux niveaux sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 19.

2. Les agents classés, à titre provisoire, dans les niveaux I bis et IV B bis peuvent bénéficier de réductions de la durée du temps à passer dans les échelons dans les conditions prévues à l'article 22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.