1. Les membres des commissions paritaires constituées en application du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent leurs attributions en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 43, à l'exception toutefois des membres de la commission paritaire du cadre d'emplois des conseillers principaux qui exercent les compétences des représentants des niveaux d'emplois III et IV A instaurés à l'article 3.
Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 20 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000019561542
Texte parentLEGITEXT000049820879
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
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