1. Pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, les réductions du temps à passer dans l'échelon prévues à l'article 22 peuvent être comprises entre six mois et trente-six mois sans pouvoir excéder, pour chaque attribution de réductions d'ancienneté, la durée restant à courir dans l'échelon. Une décision du directeur général, prise après avis du comité consultatif paritaire national, précise les modalités d'application des dispositions du présent article.
Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 20 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006672067
Texte parentLEGITEXT000049820879
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