1. Les agents en contrat à durée déterminée en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires à cette même date d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.
Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 20 septembre 2009.
TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000021060818
Texte parentLEGITEXT000049820879
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