1. Nul ne peut être recruté au titre du présent décret s'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et s'il ne justifie des titres, diplômes et, le cas échéant, de l'expérience professionnelle requis pour le niveau dont relève l'emploi considéré et, pour les agents statutaires, s'ils ne satisfont pas aux conditions posées, en ce qui les concerne, par les articles 7, 8 et 9.
Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 20 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006672022
Texte parentLEGITEXT000049820879
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