Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 20 septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006672023
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 6 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Pour le niveau d'emplois I mentionné à l'article 3, les agents sont recrutés dans chacune des filières appui et gestion et systèmes d'information à la suite d'une sélection externe ouverte :

2. a) Sur épreuves, aux candidats justifiant d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 13 ;

3. b) Sur épreuves à caractère professionnel, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 13.

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