Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 2009 au 1er février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
RattachementTITRE II : PROMOTION INTERNE.
IdentifiantLEGIARTI000021053208
Texte parentLEGITEXT000049820879
Référencearticle 9 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 (version du 20 septembre 2009)Légifrance →

1. Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents mentionnés à l'article 1er relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

2. Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021053208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.