1. En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation d'interventions hyperbares exécutées sans immersion permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.
Arrêté du 29 mai 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
TexteArrêté du 29 mai 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
- Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
IdentifiantLEGIARTI000049853599
Texte parentLEGITEXT000049853571
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