RattachementChapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
IdentifiantLEGIARTI000049853601
Texte parentLEGITEXT000049853571
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 mai 2024 (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. La respiration de l'oxygène pur est autorisée à une pression relative inférieure ou égale à 1 200 hectopascals.
2. Lors de situations exceptionnelles, sur décision et présence médicales hyperbares, l'oxygène pur peut être utilisé jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 1 500 hectopascals.
3. Au-delà d'une pression relative de 1 500 hectopascals, la pression partielle d'oxygène du mélange gazeux respiré ne peut excéder 2 200 hectopascals.
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