Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 juin 2024 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. 1° Les termes " opérateur " et " établissement " s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
2. 2° Le terme " bovin " s'entend au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 ;
3. 3° Les termes " bovin infecté d'IBR ", " troupeau infecté d'IBR " et " troupeau d'engraissement dérogataire " s'entendent au sens de l'arrêté du 10 juin 2024 susvisé.
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