Arrêté du 28 juin 2024 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049853966
Texte parentLEGITEXT000049853935
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, après les mots « de l'objet spatial », sont insérés les mots : « ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés » ;

3. 2° Au début du deuxième alinéa, il est inséré la mention : « 1. » ;

4. 3° Au troisième alinéa, les mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de tout » ;

5. 4° A la fin du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « et doit donc, à ce titre, présenter le concept opérationnel, les séquences opérationnelles pour chaque phase de la mission et l'organisation opérationnelle mise en place » ;

6. 5° A la fin, sont ajoutés des 2,3 et 4 ainsi rédigés :

7. « 2. S'agissant d'un objet spatial devant effectuer une opération de service en orbite, la description doit présenter en plus des éléments précédents :

8. «-le nombre de missions de natures différentes prévues ;

9. «-la nature des missions envisagées (type de services) et leurs durées ;

10. «-les clients bénéficiaires de l'opération de service (opérateurs dont les satellites vont recevoir le service) s'ils sont connus au moment de la demande ;

11. «-la configuration orbitale (orbite, attitude) que le véhicule de service occupera dans le cadre de chacune des missions prévues ;

12. «-les transferts du Véhicule de service entre chaque mission ;

13. «-les transferts de responsabilité effectués entre l'opérateur de l'objet cible et celui du véhicule de service, le cas échéant.

14. « Le concept opérationnel décrit en particulier les opérations d'approche, de contact, de service et d'éloignement, ainsi que les zones et phases associées.

15. « Pour les missions déployant d'autres objets spatiaux, l'opérateur doit préciser, sur la base des informations fournies par le client, les caractéristiques de chaque objet déployé, leur mission, leur date et orbite de déploiement.

16. « Dans l'hypothèse où des précisions seraient apportées aux éléments mentionnés ci-dessus portant notamment sur le nouveau client bénéficiaire de l'opération de service, le nouveau prestataire de l'opération de service, ou la nouvelle nature de mission envisagée, l'opérateur s'engage à informer, sans délai, au titre de l'article 7 du décret du 9 juin 2009 susvisé, le ministre chargé de l'espace de ces nouveaux éléments.

17. « 3. S'agissant d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés devant bénéficier d'une opération de service en orbite, la description doit présenter en plus des éléments précédents :

18. «-la nature des missions envisagées (type de services) et leurs durées ;

19. «-le prestataire de l'opération de service s'il est connu au moment de la demande ;

20. «-la configuration orbitale (orbite, attitude) que le véhicule de service occupera dans le cadre de chacune des missions prévues ;

21. «-les transferts de responsabilité effectués entre l'opérateur de l'objet cible et celui du véhicule de service, le cas échéant.

22. « Le concept opérationnel décrit en particulier les opérations d'approche, de contact, de service et d'éloignement, ainsi que les zones et phases associées.

23. « Dans l'hypothèse où des précisions seraient apportées aux éléments mentionnés ci-dessus, portant notamment sur le nouveau client bénéficiaire de l'opération de service, le nouveau prestataire de l'opération de service ou la nouvelle nature de mission envisagée, l'opérateur s'engage à informer, sans délai, au titre de l'article 7 du décret du 9 juin 2009 susvisé, le ministre chargé de l'espace de ces nouveaux éléments.

24. « 4. S'agissant d'un objet spatial devant effectuer une rentrée sur site, la description doit présenter, en plus des éléments mentionnés au 1 :

25. «-l'autorisation de rentrée sur site délivrée par les autorités responsables du site d'atterrissage ;

26. «-la description des systèmes et sous-systèmes critiques pour la mission d'intervention sauvegarde ;

27. «-la description du site d'atterrissage et de ses installations (dont la position nominale d'atterrissage ; sites d'atterrissage alternatifs et zones de retombée en cas d'interruption d'urgence de la mission),

28. «-les trajectoires de rentrée, séquence de vol et évènements déclencheurs, date prévisionnelle et fenêtre de rentrée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 février 2022 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049853966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.