Texte publié au Journal officiel
1. L'article 16 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que l'impact en matière de génération de débris spatiaux » sont remplacés par les mots : « et spatial ainsi que sur la santé publique » ; 2° Au dernier alinéa : a) A la première phrase, les mots : « sur l'environnement de l'opération et les mesures prises modérant les impacts négatifs » sont remplacés par les mots : « attendus sur l'environnement terrestre et spatial de l'opération » ; b) A la deuxième phrase, les mots : « en particulier, les débris créés ou susceptibles d'être créés par la mise en œuvre de l'objet spatial » sont remplacés par les mots : « notamment, le cas échéant » ; 3° A la fin, sont ajoutés des 1 à 4 ainsi rédigés : « 1. Pour toute mise en œuvre d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés :
2. «-les débris créés ou susceptibles d'être créés dans l'espace extra-atmosphérique ; «-l'impact sur la densité du trafic spatial et en particulier sur le trafic préexistant (interférences physiques et radioélectriques, y compris laser, avec les autres objets spatiaux).
3. « 2. Pour les éléments susceptibles d'atteindre le sol :
4. «-l'empreinte et la toxicité pour l'environnement et la santé publique ; «-le risque létal lié à la retombée sur Terre des fragments.
5. « 3. Les choix d'architecture des objets spatiaux faisant l'objet d'une rentrée et les constituants de ces éléments en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés. « 4. Pour les méga-constellations définies à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, l'impact optique et radio fréquence attendu pour les observations astronomiques depuis le sol ou l'espace. « 5. Pour un objet atterrissant sur un corps extra-terrestre le niveau de contamination planétaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 février 2022 : art. 16