Arrêté du 23 février 2022 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteArrêté du 23 février 2022
Rattachement
Chapitre II : Maîtrise et retour sur Terre d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés
  1. Titre II : PARTIE RELATIVE AUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'OPÉRATION
  2. Chapitre II : Maîtrise et retour sur Terre d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés
IdentifiantLEGIARTI000049917863
Texte parentLEGITEXT000049854252
Référencearticle 17 de l'arrêté du 23 février 2022 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Mesures de maîtrise des risques.

2. Le demandeur établit et met en œuvre, à partir des conclusions des études de danger et d'impact mentionnées aux articles 15 et 16 du présent arrêté, un rapport de maîtrise des risques liés à la mise en œuvre de l'opération spatiale. Ce rapport identifie :

3. - pour les événements redoutés identifiés dans l'étude des dangers, les mesures qui permettent de réduire le risque à un niveau acceptable ;

4. - pour les impacts identifiés dans l'étude d'impact, les choix de conception, d'opération, de production ou mesures compensatoires qui ont permis de réduire l'impact sur l'environnement et la santé publique ;

5. - le plan de limitation des débris spatiaux, qui démontre le respect des dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;

6. - le plan de prévention des dommages environnementaux, qui démontre que les matériaux et les sources d'énergie choisis pour l'objet spatial ou le groupe d'objets spatiaux coordonnés ne sont pas de nature à créer des dommages environnementaux, ainsi que le respect de l'article 45 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;

7. - le plan de prévention des risques induits par la retombée de l'objet spatial ou de ses fragments, qui démontre le respect des dispositions des articles 44 à 46 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;

8. - le plan de prévention des risques de collision, qui démontre le respect des dispositions de l'article 41 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;

9. - le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 42 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;

10. - le cas échéant, le plan de protection planétaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 31 mars susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049917863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.