1. Dans les établissements suspects d'être infectés par le virus de la maladie hémorragique épizootique :
2. 1° L'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires et dont les montants sont fixés hors taxes :
3. a) Visite des animaux suspects et de l'établissement visant à diagnostiquer la maladie hémorragique épizootique, comprenant :
4. - les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
5. - le recensement des animaux présents sur l'établissement ;
6. - la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
7. - le rapport de visite et les attestations correspondantes ;
8. - par visite effectuée : la prise en charge de la visite est six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
9. b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la maladie hémorragique épizootique :
10. - par prélèvement de sang dans l'espèce bovine ou de cervidé, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
11. - par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine, un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
12. - en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement, un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;
13. 2° Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations prévues au 1°, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.