1. Les systèmes d'armes et armes soumis à des opérations de neutralisation effectuées selon les spécifications techniques fixées par l'organisme mentionné au 9 de l'article 31 de l'arrêté du 23 février 2024 susvisé peuvent être classés au k ou, s'ils sont énumérés par l'arrêté du 27 octobre 2014 susvisé, au l de la catégorie D, définie au IV de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, après neutralisation effectuée par le banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
Arrêté du 26 juin 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
TexteArrêté du 26 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049857947
Texte parentLEGITEXT000049857929
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