Arrêté du 27 août 2022 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 août 2022.

TexteArrêté du 27 août 2022
RattachementTitre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000046223889
Texte parentLEGITEXT000049858279
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 août 2022 (version du 29 août 2022)Légifrance →

1. Les blocs de compétences constitutifs du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont validés par une épreuve ponctuelle en cours de formation organisée par l'établissement de formation et par une épreuve de certification dont les modalités sont précisées à l'annexe IV " Référentiel de certification " du présent arrêté et organisées comme suit :

2. -trois épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique ;

3. -une épreuve organisée par l'établissement de formation.

4. Chacun des blocs de compétences est validé séparément et sans compensation des notes. Le candidat valide le bloc de compétences s'il obtient une note égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves attachées aux blocs de compétences selon les modalités de calcul précisées à l'annexe IV du présent arrêté.

5. Les résultats obtenus aux épreuves organisées par les établissements de formation sont communiqués au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique selon des modalités fixées par ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046223889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.