Arrêté du 27 août 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 août 2022.

TexteArrêté du 27 août 2022
RattachementTitre 1ER : ACCÈS A LA FORMAITON
IdentifiantLEGIARTI000046223871
Texte parentLEGITEXT000049858279
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 août 2022 (version du 29 août 2022)Légifrance →

1. Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

2. 1° Justifier d'un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé au moins au niveau 6 du cadre national des certifications ;

3. 2° Justifier d'un diplôme délivré par l'Etat mentionné au code de l'action sociale et des familles ou au code de la santé publique et inscrit au niveau 5 du cadre national des certifications ;

4. 3° Etre en fonction de directeur d'établissement ou de service dans le champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire ;

5. Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré. Cette attestation est délivrée, à la demande du candidat, par un organisme habilité à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046223871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.