1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du même décret, les durées des échelons d'élève et de stagiaire des gardiens de la paix mentionnés à l'article 1er sont respectivement fixées à dix mois et quatorze mois.
Décret n°2024-652 du 2 juillet 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-652 du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049863057
Texte parentLEGITEXT000049863051
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