Décret n°2024-661 du 1er juillet 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-661 du 1er juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049863185
Texte parentLEGITEXT000049863163
Référencearticle 5 du décret n°2024-661 du 1er juillet 2024 (version du 4 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - En cas de rupture de l'engagement par l'agent, celui-ci rembourse au service d'emploi auprès duquel cet engagement a été souscrit le montant du coût de l'action de formation dont il a bénéficié.

2. L'agent est exempté du remboursement de la somme due si cette rupture fait suite à la réussite à un concours administratif. L'agent est également exempté du remboursement en cas d'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée.

3. II. - Lorsque l'agent rejoint l'un des autres services mentionnés à l'article 1er avant le terme de son engagement de servir, cet engagement est transféré à ce service. Celui-ci rembourse le coût de l'action de formation au service d'origine.

4. Le service d'origine peut décider d'exempter le nouveau service d'emploi du remboursement de la somme due.

5. III. - Le montant du remboursement prévu aux I et II du présent article fait l'objet d'une décote proportionnelle à l'accomplissement du temps de service exigé au titre de la ou des actions de formation suivies, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049863185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.