Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 14 :
3. a) Au deuxième alinéa, les mots : « la liquidation de la pension de vieillesse du régime général ou du régime agricole en application des dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural pour bénéficier de la retraite progressive » sont remplacées par les mots : « le bénéfice de la retraite progressive dans les conditions prévues au III de l'article 16 » ;
4. b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
5. « La dernière phrase du précédent alinéa ne s'applique pas aux agents visés au 1° et 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale.
6. « Les agents visés au 2° de cet article se constituent de nouveaux droits à pension auprès du régime, dans les conditions prévues par l'article L. 161-22-1-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 161-22-1-2 et L. 161-22-1-3 du même code.
7. « Sous réserve des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la première pension de vieillesse. » ;
8. 2° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
9. « V-Les droits acquis en application des trois derniers alinéas de l'article 14 ouvrent droit, en cas de décès de l'agent, à l'allocation prévue au présent article, dans les mêmes conditions. »
10. 3° L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
11. « Les droits acquis en application des trois derniers alinéas de l'article 14 ouvrent droit, en cas de décès de l'agent, à l'allocation prévue au présent article, dans les mêmes conditions. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 30 décembre 1970 : art. 14, art. 20, art. 23