Référencearticle 20 de l'arrêté du 20 juin 2024 (version du 4 juillet 2024)Légifrance →
1. Le directeur de l'Ecole des commissaires des armées transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées, pour décision au nom du ministre de la défense.
2. Le directeur central du service du commissariat des armées détermine si l'élève commissaire a satisfait aux conditions de scolarité.
3. Si l'élève commissaire n'a pas satisfait aux conditions de scolarité, le directeur central du service du commissariat des armées prononce le redoublement de la période ou constate l'échec de la scolarité.
4. S'il constate l'échec de la scolarité, le directeur central du service du commissariat des armées informe l'élève commissaire qu'il n'est pas admis à l'état d'officier de carrière et décide s'il est souscrit un nouveau contrat.
5. Le directeur central du service du commissariat des armées peut prononcer l'exclusion de l'Ecole des commissaires des armées.
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