Arrêté du 20 juin 2024 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2024.

TexteArrêté du 20 juin 2024
Rattachement
Section 1 : Elèves commissaires
  1. Chapitre II : Sanction des études
  2. Section 1 : Elèves commissaires
IdentifiantLEGIARTI000049863932
Texte parentLEGITEXT000049863868
Référencearticle 20 de l'arrêté du 20 juin 2024 (version du 4 juillet 2024)Légifrance →

1. Le directeur de l'Ecole des commissaires des armées transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées, pour décision au nom du ministre de la défense.

2. Le directeur central du service du commissariat des armées détermine si l'élève commissaire a satisfait aux conditions de scolarité.

3. Si l'élève commissaire n'a pas satisfait aux conditions de scolarité, le directeur central du service du commissariat des armées prononce le redoublement de la période ou constate l'échec de la scolarité.

4. S'il constate l'échec de la scolarité, le directeur central du service du commissariat des armées informe l'élève commissaire qu'il n'est pas admis à l'état d'officier de carrière et décide s'il est souscrit un nouveau contrat.

5. Le directeur central du service du commissariat des armées peut prononcer l'exclusion de l'Ecole des commissaires des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049863932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.