Arrêté du 27 juin 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

TexteArrêté du 27 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049874738
Texte parentLEGITEXT000049874729
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 juin 2024 (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Le diplôme du brevet des métiers d'art comporte l'indication section européenne, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au brevet des métiers d'art scolarisé dans une section européenne a satisfait aux deux conditions suivantes :

2. - avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ;

3. - avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans une discipline non linguistique offerte dans le cadre de la section européenne de l'établissement scolaire ou le centre de formation d'apprentis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049874738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.