1. Le candidat au baccalauréat professionnel scolarisé dans une section européenne est tenu de choisir, pour l'épreuve obligatoire de langue vivante ou pour l'une des deux épreuves de langue vivante si le diplôme comporte deux langues vivantes obligatoires, la langue de la section européenne dont il relève.
Arrêté du 27 juin 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.
TexteArrêté du 27 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049874774
Texte parentLEGITEXT000049874766
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