Arrêté du 27 juin 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

TexteArrêté du 27 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049874778
Texte parentLEGITEXT000049874766
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juin 2024 (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. L'évaluation spécifique citée à l'article 3 a lieu en contrôle en cours de formation au cours de l'année de terminale. Elle prend en compte :

2. - le résultat d'une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique comptant pour 80 % de la note globale ;

3. - la note sanctionnant la scolarité de l'élève au cours de la classe terminale ou de la dernière année de formation de l'apprenti dans la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langues et le professeur certifié de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne.

4. Les modalités de l'évaluation spécifique sont définies dans l'annexe du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049874778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.