Arrêté du 27 juin 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049875041
Texte parentLEGITEXT000049875014
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est rétabli un article 411-1.06 ainsi rédigé :

2. « Article 411-1.06 « Dispositions transitoires

3. « Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01,411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 122 (75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC. 442 (99) (amendement 39-18), MSC. 477 (102) (amendement 40-20), MSC. 501 (105) (amendement 41-22) et MSC. 556 (108) (amendement 42-24). « Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :

4. «-“ Code IMDG ” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent du présent article ; «-pour l'application de l'article 411-2.05 : «-le titre est remplacé par “ Classement du CHARBON ACTIF (n° ONU 1362) activé chimiquement ” ; «-au paragraphe 1, les mots : “ disposition spéciale 925 ” sont remplacés par les mots : “ disposition spéciale 979 ” ; «-au paragraphe 2, les mots : “ Dans le cadre de l'essai d'échauffement spontané tel que décrit dans le manuel d'épreuves et de critères des recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, ” sont remplacés par les mots : “ Dans le cadre du mode opératoire décrit au 33.4.6.3 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies, ” ; «-pour l'application de l'annexe 411-2. A. 2 : «-le titre est remplacé par : “ Cahier des charges des laboratoires reconnus pour attester que le CHARBON ACTIF (n° ONU 1362) activé chimiquement ne satisfait pas aux critères de la classe 4.2, conformément aux dispositions de l'épreuve N. 4 du 33.4.6 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies ” ; «-le paragraphe 1 est modifié comme suit : «-le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

5. « Les dispositions du code IMDG ne s'appliquent pas aux envois par voie maritime de CHARBON ACTIF (n° ONU 1362) activé chimiquement, accompagnés d'un certificat délivré par un laboratoire reconnu par l'autorité compétente, attestant que la matière ne satisfait pas aux critères de la classe 4.2 sur la base d'un résultat négatif à l'épreuve d'auto-échauffement lorsqu'elle est mise à l'épreuve conformément au 33.4.6 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies ” ; « Dans le Nota, les mots : “ désigne l'essai d'échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3). ” sont remplacés par les mots : “ désigne l'ensemble des essais décrits dans le mode opératoire de l'épreuve N. 4 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies (voir 33.4.6.3). ” ; « Au h du sous-paragraphe 6.3, les mots : “ tel que décrit dans les recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3) ” sont remplacés par les mots : “ tel que décrit dans le Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies (voir 33.4.6) ”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 411-1.06

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049875041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.