Arrêté du 28 juin 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

TexteArrêté du 28 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049875920
Texte parentLEGITEXT000049875892
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 juin 2024 (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Les épreuves sont notées de 0 à 20.

2. Nul ne peut être admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.

3. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 130. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.

4. A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie selon les mêmes modalités.

5. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049875920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.