Arrêté du 28 juin 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

TexteArrêté du 28 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049875956
Texte parentLEGITEXT000049875942
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 juin 2024 (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Les épreuves mentionnées aux articles 4 et 5 sont obligatoires.

2. Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe, interne et au troisième concours peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes et non choisie pour les épreuves obligatoires : allemand, amharique, arabe littéral, arabe maghrébin, arabe oriental, birman, bulgare, cambodgien, chinois (cantonais), chinois (mandarin), coréen, espagnol, grec, haoussa, hébreu, hindi, hongrois, italien, japonais, laotien, malais-indonésien, malgache, mandingue, néerlandais, norvégien, ourdou, pashtou, persan, peul, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, swahili, tchèque, thaï, turc, vietnamien, wolof.

3. L'épreuve de langue facultative consiste en une conversation avec le jury sans préparation préalable (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

4. Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049875956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.