Arrêté du 28 juin 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

TexteArrêté du 28 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049875962
Texte parentLEGITEXT000049875942
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 juin 2024 (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. L'usage du dictionnaire est autorisé exclusivement lors des épreuves écrites pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, haoussa, hébreu, hindi, japonais, mandingue, persan, peul, swahili, turc et wolof.

2. Pour ces langues, tous types de dictionnaires (à l'exclusion des dictionnaires électroniques) de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une autre langue tierce sont autorisés, et vice versa. Les candidats utilisant un dictionnaire de langue de l'épreuve vers une autre langue que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue tierce vers le français et l'anglais. Sont, en outre, autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve.

3. Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves. Ils ne peuvent être ni prêtés ni échangés entre candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049875962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.