Arrêté du 27 juin 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

TexteArrêté du 27 juin 2024
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000049877016
Texte parentLEGITEXT000049876972
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 juin 2024 (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Les véhicules visés à l'article R. 435-4 du code de la route sont soumis aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux dispositions de circulation suivantes :

2. 1° Pour le franchissement d'ouvrages d'art, le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules dont le poids réel dépasse 44 tonnes doit conserver en toutes circonstances une distance minimale de 10 mètres avec tout véhicule qui le précède, y compris à l'arrêt.

3. Il doit également s'assurer qu'aucun autre véhicule d'un tonnage supérieur à 44 tonnes n'est présent en même temps sur l'ouvrage ;

4. 2° Pour le franchissement des voies ferrées, le conducteur doit s'assurer que les caractéristiques du véhicule ou de l'ensemble de véhicule(s) remorqué(s) lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement et de garde au sol précisées ci-après.

5. Délai maximal de franchissement des passages à niveau :

6. - 7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou dépourvu de barrières ou de demi-barrières ;

7. - 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.

8. Conditions de hauteur :

9. Le conducteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur de l'ensemble est supérieure :

10. - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;

11. - à 4,80 m en l'absence de portiques G3.

12. Garde au sol des véhicules :

13. Le conducteur doit s'assurer, notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé, que la garde au sol du véhicule respecte les conditions minimales de profil inférieur, permettant de franchir :

14. - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;

15. - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049877016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.