Arrêté du 27 juin 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

TexteArrêté du 27 juin 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux véhicules de dépannage
IdentifiantLEGIARTI000049877000
Texte parentLEGITEXT000049876972
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 juin 2024 (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Un véhicule de dépannage appartient à l'une des catégories suivantes :

2. - véhicule porteur (catégorie P) : véhicule à moteur ou remorqué muni d'un ou de deux plateaux transporteurs de véhicules et équipé à demeure d'un dispositif assurant la mise en place d'un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés sur ce(s) plateau(x) ;

3. - véhicule remorqueur (catégorie R) : véhicule à moteur dont l'aménagement comporte un dispositif de soulèvement installé à demeure et permettant le remorquage sans aucun débattement transversal d'un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés ;

4. - véhicule mixte porteur/remorqueur (catégorie PR) : véhicule à moteur répondant simultanément aux définitions des véhicules porteurs et remorqueurs.

5. Les limites techniques d'utilisation d'un véhicule de dépannage, appartenant à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049877000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.