Arrêté du 27 juin 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

TexteArrêté du 27 juin 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux véhicules de dépannage
IdentifiantLEGIARTI000049877004
Texte parentLEGITEXT000049876972
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juin 2024 (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Tout véhicule de dépannage est doté au moins :

2. - de trois cônes de signalisation, homologués suivant la norme NF EN 13422 pour l'utilisation en condition nocturne ;

3. - d'un balai, d'une pelle et de 10 litres de produit absorbant ;

4. - d'extincteurs conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 mars 1995 susvisé selon les catégories visées et d'un extincteur à poudre de capacité minimale de 2 kg pour les véhicules de catégorie N1 ;

5. - de gilets conformes à la réglementation prévue à l'article 3 de l'arrêté du 29 septembre 2008 susvisé, en quantité correspondant au nombre de places assises indiqué sur le certificat d'immatriculation. Ces gilets sont utilisés lors de toutes les opérations diurnes ou nocturnes d'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

6. En complément, les véhicules des catégories R et PR sont dotés des équipements suivants :

7. - un jeu de feux amovibles conformément au 1° de l'article 9 du présent arrêté ;

8. - un panneau de signalisation complémentaire conformément au 2° de l'article 9 du présent arrêté ;

9. - un jeu de disques indicateurs de vitesse (60, 80) complété, le cas échéant, par un disque indicateur de vitesse (25) et/ou (45) conformément au 3° de l'article 9 du présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049877004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.