Arrêté du 27 juin 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

TexteArrêté du 27 juin 2024
RattachementChapitre II : Règles de circulation des ensembles de dépannage
IdentifiantLEGIARTI000049877014
Texte parentLEGITEXT000049876972
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 juin 2024 (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Le véhicule ou l'ensemble de véhicules remorqué(s) en panne ou accidenté(s) est muni à l'arrière :

2. 1° De deux feux de position arrière, de deux feux stop et de deux indicateurs de changement de direction, sauf lorsqu'il a un conducteur et que l'ensemble des feux du véhicule remorqué fonctionne ou si les feux du véhicule de dépannage sont visibles depuis l'arrière du véhicule remorqué.

3. Tous ces dispositifs sont conformes à un type agréé et fonctionnent en concordance avec les feux de fonctionnalité identique du véhicule de dépannage ;

4. 2° D'un panneau de signalisation complémentaire conforme aux dispositions techniques définies à l'article 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, devant être fixé le plus bas techniquement possible, entre 0,40 et 0,90 mètre du sol et placé dans un plan le plus vertical possible pour les véhicules limités à 45 et 25 km/h. ;

5. 3° Selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté et sauf impossibilité structurelle avérée, de disque(s) indicateur(s) de vitesse (80, 60, 45, 25).

6. Ces disques indicateurs de vitesses sont conformes aux dispositions techniques de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1992 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049877014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.