Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2025.

TexteDécret n°2024-678 du 4 juillet 2024
RattachementChapitre III : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000051944870
Texte parentLEGITEXT000049881482
Référencearticle 12 du décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 (version du 24 juillet 2025)Légifrance →

1. L'adhésion au contrat mentionné à l'article 1 er n'est soumise à aucune condition d'âge ou d'état de santé lorsqu'elle intervient pendant les six premiers mois qui suivent :

2. 1° La date de prise d'effet du contrat souscrit par l'employeur ;

3. 2° La date d'embauche de l'agent, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet du contrat.

4. Toutefois, lorsqu'à la date de prise d'effet du contrat mentionné à l'article 1 er l'agent est bénéficiaire d'un contrat individuel couvrant les risques incapacité, invalidité et décès, le délai mentionné au premier alinéa est reporté à la date d'échéance dudit contrat. Ce report ne peut avoir lieu que dans la limite de douze mois à compter de la prise d'effet du contrat mentionné à l'article 1 er .

5. Lorsque la demande d'adhésion est postérieure à ce délai de six mois, l'adhésion au contrat peut être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.

6. Le contrat prévoit la possibilité de couvrir l'agent en arrêt de travail à sa date d'effet et qui le demande, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051944870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.