Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025.

TexteDécret n°2024-678 du 4 juillet 2024
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à la négociation et au suivi du contrat
IdentifiantLEGIARTI000052551955
Texte parentLEGITEXT000049881482
Référencearticle 15 du décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 (version du 10 novembre 2025)Légifrance →

1. Pour le traitement des questions spécifiques au contrat collectif de prévoyance mentionné à l'article 1 er , la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 28 du décret du 22 avril 2022 susvisé exerce les missions suivantes :

2. 1° Avant la souscription du contrat, elle est consultée sur la définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération et émet un avis sur le rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation avant l'attribution du marché ;

3. 2° Durant l'exécution du contrat, elle participe à l'audit et l'évaluation de la qualité de la gestion et du service rendu aux bénéficiaires du contrat, ainsi qu'à l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par les organismes avec lesquels le contrat est conclu.

4. L'organisme sélectionné lui présente un bilan annuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052551955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.