Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 · Article

Article 15-2

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2025.

TexteDécret n°2024-678 du 4 juillet 2024
RattachementChapitre V bis : Adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance
IdentifiantLEGIARTI000051944880
Texte parentLEGITEXT000049881482
Référencearticle 15-2 du décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 (version du 24 juillet 2025)Légifrance →

1. L'obligation d'adhérer au contrat collectif mentionné à l'article 15-1 ne s'applique pas à l'agent qui justifie de l'une des situations suivantes :

2. 1° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des risques d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;

3. 2° Bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée inférieure à six mois.

4. 3° Avoir la qualité de fonctionnaire stagiaire, au sens de l'article 1 er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics d'un établissement assurant la formation de fonctionnaires, dans la limite de douze mois.

5. Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051944880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.