Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 · Article

Article 15-3

Article en vigueur depuis le 29 mai 2025.

TexteDécret n°2024-678 du 4 juillet 2024
RattachementChapitre V bis : Adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance
IdentifiantLEGIARTI000051667916
Texte parentLEGITEXT000049881482
Référencearticle 15-3 du décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 (version du 29 mai 2025)Légifrance →

1. A compter de la date de cessation de sa relation de travail avec un des employeurs mentionnés à l'article 1er, l'agent conserve son adhésion au contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire, à la condition d'être inscrit comme demandeur d'emploi et d'être indemnisé à ce titre par son régime d'assurance chômage. Il n'acquitte pas de cotisations.

2. Les garanties maintenues sont celles en vigueur pour les agents bénéficiaires du contrat collectif de prévoyance souscrit par le même employeur.

3. Le maintien de la couverture, qui ne peut excéder douze mois, correspond à la période d'indemnisation par l'assurance chômage, limitée à :

4. 1° La durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs sans période d'interruption de plus de deux mois avec le même employeur ;

5. 2° La durée de la dernière période d'activité du fonctionnaire, appréciée en mois entiers.

6. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien agent à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051667916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.