Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2025.

TexteDécret n°2024-678 du 4 juillet 2024
RattachementChapitre II : Garanties couvertes
IdentifiantLEGIARTI000051944890
Texte parentLEGITEXT000049881482
Référencearticle 5 du décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 (version du 24 juillet 2025)Légifrance →

1. Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation complémentaire au fonctionnaire ou à l'ouvrier de l'Etat radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle ainsi qu'au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé ou à l'ouvrier placé en congé non rémunéré pour raison de santé en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle.

2. Cette prestation complémentaire est au moins égale à 10 % de la rémunération définie à l'article 4, hors majoration pour tierce personne, sous réserve que l'ensemble des sommes perçues ne dépasse pas 80 % de cette rémunération.

3. Cette prestation complémentaire est servie jusqu'à l'âge de 62 ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051944890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.