Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2025.

TexteDécret n°2024-678 du 4 juillet 2024
RattachementChapitre II : Garanties couvertes
IdentifiantLEGIARTI000051944862
Texte parentLEGITEXT000049881482
Référencearticle 7 du décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 (version du 24 juillet 2025)Légifrance →

1. Le contrat mentionné à l'article 1 er prévoit le versement d'un capital décès aux ayants droit de l'agent décédé ou aux bénéficiaires qu'il a désignés. Le montant de ce capital décès est égal :

2. 1° Pour les fonctionnaires, au montant du capital décès défini aux articles 12 et 14 du décret du 17 juin 2024 susvisé ;

3. 2° Pour les agents contractuels, au montant du capital décès défini au premier alinéa de l'article 18 du même décret.

4. 3° Pour les ouvriers de l'Etat, au montant du capital décès défini aux II et IV de l'article 33 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

5. Pour les agents, autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, le capital décès est égal à la rémunération brute des douze derniers mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051944862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.