Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2025.

TexteDécret n°2024-678 du 4 juillet 2024
RattachementChapitre II : Garanties couvertes
IdentifiantLEGIARTI000051944884
Texte parentLEGITEXT000049881482
Référencearticle 8 du décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 (version du 24 juillet 2025)Légifrance →

1. Le contrat mentionné à l'article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l'article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles.

2. Ces garanties portent sur :

3. 1° Le congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ;

4. 2° Le congé de maladie prévu à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

5. 3° Le congé de maladie dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;

6. 4° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du même code ;

7. 5° Le congé de longue durée dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;

8. 6° La période des six premiers mois d'interruption du travail, durant laquelle un agent mentionné au II de l'article 4 bénéficie de prestations en espèces en application de la réglementation applicable au régime de sécurité sociale auquel il est affilié.

9. Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051944884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.