Arrêté du 2 juillet 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049884910
Texte parentLEGITEXT000049884909
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 de l'arrêté du 22 mars 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-Les veaux éligibles sont des veaux respectant les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime, élevés selon le cahier des charges auquel le demandeur s'engage conformément au a du IV de l'article 2 ou selon le règlement de l'agriculture biologique, et remplissant les conditions suivantes :

3. « I.-Pour les veaux élevés selon le cahier des charges auquel le demandeur s'engage conformément au a du IV de l'article 2 :

4. « a) Type racial défini par le cahier des charges ;

5. « b) Détenus au moins 45 jours sur l'exploitation ;

6. « c) Vendus pour abattage, au nom du demandeur, au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide, ou entre la date d'adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année de demande d'aide ;

7. « d) Vendus pour abattage, au nom du demandeur, à un âge déterminé par le cahier des charges.

8. « II.-Pour les veaux élevés selon le règlement de l'agriculture biologique :

9. « a) Type racial viande ou mixte ou issus d'un croisement avec l'un de ces types raciaux ;

10. « b) Détenus au moins 45 jours sur l'exploitation ;

11. « c) Abattus, au nom du demandeur, au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide, ou entre la date de certification en agriculture biologique et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année de demande d'aide ;

12. « d) Abattus, au nom du demandeur, à un âge entre 3 mois et moins de 8 mois.

13. « En outre, les veaux élevés selon le règlement de l'agriculture biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1. Les veaux de type racial corse (code 36) sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation P ou à l'état d'engraissement 1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 mars 2023 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049884910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.