1. Chaque organisme mentionné à l'article 7 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe III.
Arrêté du 2 juillet 2024 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2024.
TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049884968
Texte parentLEGITEXT000049884946
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