Arrêté du 2 juillet 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2024.

TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049884956
Texte parentLEGITEXT000049884946
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (version du 6 juillet 2024)Légifrance →

1. Chaque niveau du label « bâtiment biosourcé » requiert que le bâtiment incorpore des produits de construction biosourcés contenant une quantité minimale de carbone biogénique stocké par unité de surface, exprimée en kgC/m2 de surface de référence. La quantité minimale de carbone biogénique stocké dépend de l'usage principal auquel le bâtiment est destiné.

2. La quantité de carbone biogénique stocké minimale est fixée dans le tableau ci-après :


TYPE D'USAGE PRINCIPAL

Quantité de carbone biogénique stocké par unité de surface pour atteindre les niveaux
du label « bâtiment biosourcé » (kg de carbone/m2 de surface de référence)

1er niveau 2024

2e niveau 2024

3e niveau 2024

Bâtiment d'habitation

15

25

45

Industrie, stockage, service de transport

4

6

9

Autres usages (entendu comme autre que les deux précédentes)

12

20

36

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049884956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.