Arrêté du 2 juillet 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2024.

TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049884962
Texte parentLEGITEXT000049884946
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (version du 6 juillet 2024)Légifrance →

1. Le label « bâtiment biosourcé » est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions définies à l'article 8.

2. Cet organisme doit, en outre, être accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 dans le domaine de la construction ou des travaux de construction.

3. La labellisation d'un bâtiment se traduit par la remise d'une attestation par cet organisme au maître d'ouvrage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049884962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.