Arrêté du 2 juillet 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2024.

TexteArrêté du 2 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049884966
Texte parentLEGITEXT000049884946
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (version du 6 juillet 2024)Légifrance →

1. Le label « bâtiment biosourcé » est délivré à la demande du maître d'ouvrage.

2. Le contenu de la demande est défini par le référentiel mentionné à l'article 2 et comporte a minima les éléments énoncés en annexe II.

3. L'attestation mentionnée à l'article 7 attribuant le label « bâtiment biosourcé » est délivrée, sous réserve de la transmission préalable par le maître d'ouvrage à l'organisme mentionné à l'article 7 de l'attestation prévue à l'article L. 122-9 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bâtiment y est soumis, ainsi que de l'attestation prévue à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme.

4. Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label « bâtiment biosourcé » sont à la charge de la personne qui le demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049884966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.