1. Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.
Décret n°2024-693 du 5 juillet 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-693 du 5 juillet 2024
RattachementChapitre Ier : Revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000049897031
Texte parentLEGITEXT000049897012
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