Décret n°2024-693 du 5 juillet 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-693 du 5 juillet 2024
RattachementChapitre Ier : Revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000049897041
Texte parentLEGITEXT000049897012
Référencearticle 4 du décret n°2024-693 du 5 juillet 2024 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles, pour les travailleurs indépendants mentionnés à ce même alinéa, le calcul prévu à l'article R. 262-7 de ce code prend en compte le total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.

2. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 262-19 du même code, pour les travailleurs indépendants mentionnés à ce même alinéa, le calcul prévu à l'article R. 262-7 de ce code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande d'allocation ou le réexamen périodique du droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.