Décret n°2024-693 du 5 juillet 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-693 du 5 juillet 2024
RattachementChapitre II : Prime d'activité
IdentifiantLEGIARTI000049897055
Texte parentLEGITEXT000049897012
Référencearticle 7 du décret n°2024-693 du 5 juillet 2024 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 845-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les bénéfices agricoles n'ont pas été imposés ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant l'abattement mentionné à ce même alinéa au tiers du total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.

2. Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 845-2 du même code, lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant l'abattement mentionné à ce même alinéa au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.

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