1. Dans le cadre de l'examen du renouvellement des droits, lorsqu'il est procédé pour la première fois au calcul du montant des droits selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret et lorsque la moyenne mensuelle des ressources des quatrième, troisième et deuxième mois est supérieure à la moyenne mensuelle des ressources des troisième et deuxième mois, le plus faible parmi ces deux montants est retenu pour calculer le montant de l'allocation versée au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Décret n°2024-693 du 5 juillet 2024 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-693 du 5 juillet 2024
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000049897058
Texte parentLEGITEXT000049897012
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